Nature de l'infraction et textes visés :
Circulation d'un véhicule à moteur équipé ou orné d'un élément extérieur saillant, tranchant ou pointu.
Prévu par le code la route article R. 317-23, alinéa 1 et 2 A.M. du 19/12/1958
Réprimé par le code de la route article 317-23, alinéa 3.
Amende forfaitaire minorée de 3ème classe : 35 euros (à confirmer)
Aucune immobilisation du véhicule.
Aménagements extérieurs :
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le ministre chagé des Transports fixe les règle auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules visés par le Code de la route (C.R., art. R. 317-23)
Aménagements interdits:
(NOTA : les articles cités ci-dessous renvoient à l' A.M. du 19/12/1958)
Sont notamment interdits:
- les motifs de capots dangereux, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée ou autre objet quelconque, le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs (art. 2);
- les hampes de fanions et témoins d'aile avant, les pare-insectes et déflecteurs rigides (art. 3);
- les porte-skis ou porte-bagages avec parties pointues ou tranchantes (art.4);
- les rétroviseurs extérieurs avec motifs dangereux (art. 5);
- Les pare-chocs débordants avec saillies dangereuse, les bossoirs proéminents (art. 6);
- Les baguettes de carrosserie avec motifs dangereux (art. 8)
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux parties situées à plus de 1,90 m du sol, ni aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception.
Source : Mémentos de police route Gendarmerie / Police
Un peu long mais voilà tout ce dont on dispose.
Bonne lecture