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gr-55

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  1. Elles l'ont toujours été, ou considérées comme telles par les tribunaux... Là où ça se gâte, effectivement, c'est dans le renforcement des contrôles et sanctions...
  2. Donc ce n'est pas nouveau, c'est juste un rappel pour faire appliquer la loi... J.O n° 4 du 5 janvier 1991 LOI no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1) NOR: PRMX9000039L L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1er. - En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc. Art. 2. - L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires. L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département. Art. 3. - L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite. Art. 4. - L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2. Art. 5. - L'article L. 131-4-1 du code des communes est ainsi rédigé: <<Art. L. 131-4-1. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. <<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.>> Art. 6. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 131-14-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 131-14-1. - Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. <<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.>> Art. 7. - Après l'article 56 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé: <<Art. 56-1. - Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge. <<Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.>> Art. 8. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6: a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale; b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement; c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux. Art. 9. - Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée. Art. 10. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les agents mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route. Art. 11. - Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive. Art. 12. - Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi. Art. 13. - Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 3 janvier 1991.
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  5. Ils étaient 200... Combien pensez-vous qu'on pourrait être si on organisait une manifestation contre la discrimination dont nous sommes l'objet... Peut-être 1000 ou plus, non ?
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  9. Question bête: il n'y a pas moyen d'adapter un système "isofix" à la place des points d'ancrage de la ventrale d'origine ? Se serait un système "sûr" également... mais aussi assez cher, je pense...
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  11. C'est vrai que ce n'est pas tout de mettre un gros moteur, il faut que le reste suive...
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  14. Les pompiers ont mis longtemps pour arriver ?
  15. Quand on leur dit que nos engins ne sont pas faits pour les parkings de supermarchés, les 60-istes ne veulent pas nous croire... Mais la preuve est faite ! Moi je prends la Clio pour aller faire les courses...
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  17. Décidément, le gouvernement s'illustre encore dans sa façon de gérer la crise... http://www.moteurnature.com/actu/uneactu.php?news_id=880
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