Article 122-5 du Code pénal : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dés lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Art 122-6 du C.P. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Art 122-7 du C.P. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.