Le pouvoir de police du maire
L’article L. 2213-4 du CGCT permet a maire d’interdire la circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de l’environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire en matière de protection d’environnement et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal.
Les seules contraintes sont d’ordre juridique ; en effet, l’arrêté, dont la portée ne peut être ni générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l’article L. 2213-4, à savoir « interdire l’accès aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, sot la protection des espèces animales ou végétale, soit la protection des espaces naturels, des paysage ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » . L’arrêté doit en outre désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction.
Toutefois, Le Conseil d’Etat, a admis que l’interdiction de circuler sur certaines voies communales édictée par le maire n’avait pas à être limitée dans le temps (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat, n°173231).
Le rôle du préfet
En application de l’article L. 2215-3 du CGCT, le préfet peut, pour plusieurs communes ou pour une seule, après mise en demeure adressées au maire et restée sans résultat, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteur, le préfet peut, en outre, dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescription particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.